B-1, r. 11 - Règlement sur le fonds d’indemnisation du Barreau du Québec

Texte complet
2.05. Les sommes d’argent constituant le Fonds sont placées par le comité exécutif de la façon suivante:
a)  la partie des sommes que le comité exécutif prévoit utiliser à court terme est déposée dans une banque, une société de fiducie ou une fédération régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
b)  l’autre partie est placée conformément à la section IV de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 2.05.